Article R6211-24 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Les résultats nominatifs des analyses effectuées par le laboratoire sont conservés pendant au moins cinq ans.
Les résultats nominatifs des analyses d'anatomie et de cytologie pathologiques sont conservés pendant au moins dix ans.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 29 janvier 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 17 juillet 2012, n° 1202948
Rejet

[…] en premier lieu, le nombre des biologistes médicaux et des techniciens de laboratoire secondant la biologiste responsable est insuffisant au regard des articles R. 6211-4 et R. 6211-5 du code de la santé publique, l'activité du laboratoire étant bien supérieure à 4 millions d'unités ; la requérante devait employer 4 techniciens à temps complet, […] en quatrième lieu, la traçabilité des résultats nominatifs, prévue à l'article R. 6211-24 du code de la santé publique et le GBEA, n'est pas assurée en raison du défaut d'organisation du système d'assurance qualité : les obligations de stockage et de conservation des archives ont été méconnues ; en cinquième lieu, […]

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