Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Titre Ier : Régime juridique des laboratoires / Chapitre Ier : Fonctionnement / Section 2 : Règles de fonctionnement / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R6211-24 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Les résultats nominatifs des analyses d'anatomie et de cytologie pathologiques sont conservés pendant au moins dix ans.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 17 juillet 2012, n° 1202948
[…] en premier lieu, le nombre des biologistes médicaux et des techniciens de laboratoire secondant la biologiste responsable est insuffisant au regard des articles R. 6211-4 et R. 6211-5 du code de la santé publique, l'activité du laboratoire étant bien supérieure à 4 millions d'unités ; la requérante devait employer 4 techniciens à temps complet, […] en quatrième lieu, la traçabilité des résultats nominatifs, prévue à l'article R. 6211-24 du code de la santé publique et le GBEA, n'est pas assurée en raison du défaut d'organisation du système d'assurance qualité : les obligations de stockage et de conservation des archives ont été méconnues ; en cinquième lieu, […]
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