Article R6211-28 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Par dérogation à l'article R. 6211-5, l'activité à partir de laquelle le concours d'un technicien est exigé est fixée à 500 000 unités. Il est exigé ensuite un technicien supplémentaire par tranche de 500 000 unités. Toutefois il n'est exigé qu'un technicien supplémentaire par tranche de 750 000 unités si le laboratoire effectue uniquement des actes de cytologie pathologique.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 29 janvier 2016
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