Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Titre Ier : Régime juridique des laboratoires / Chapitre Ier : Fonctionnement / Section 2 : Règles de fonctionnement / Sous-section 2 : Laboratoires limités à l'exécution des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques
Article R6211-30 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
La liste suivante est substituée à celle qui figure au premier alinéa de l'article R. 6211-12 :
1° Un microscope pourvu des accessoires indispensables à l'exécution des actes pratiqués par le laboratoire ;
2° Un appareillage permettant d'obtenir une eau distillée ou purifiée ;
3° Un petit matériel de verrerie courant ;
4° Une étuve à 37° C et 56° C ;
5° Un réfrigérateur à + 4° C ;
6° Un congélateur à-30° C ;
7° Une balance au centigramme.
1° Un microscope pourvu des accessoires indispensables à l'exécution des actes pratiqués par le laboratoire ;
2° Un appareillage permettant d'obtenir une eau distillée ou purifiée ;
3° Un petit matériel de verrerie courant ;
4° Une étuve à 37° C et 56° C ;
5° Un réfrigérateur à + 4° C ;
6° Un congélateur à-30° C ;
7° Une balance au centigramme.
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