Article R6211-30 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

La liste suivante est substituée à celle qui figure au premier alinéa de l'article R. 6211-12 :
1° Un microscope pourvu des accessoires indispensables à l'exécution des actes pratiqués par le laboratoire ;
2° Un appareillage permettant d'obtenir une eau distillée ou purifiée ;
3° Un petit matériel de verrerie courant ;
4° Une étuve à 37° C et 56° C ;
5° Un réfrigérateur à + 4° C ;
6° Un congélateur à-30° C ;
7° Une balance au centigramme.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 29 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).