Article R6211-32 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Décret n°80-987 du 3 décembre 1980 - art. 2 (M), Décret n°80-987 du 3 décembre 1980 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Dans les laboratoires ou services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire peuvent être effectués par :
- les techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale titulaires d'un titre ou diplôme figurant sur la liste prévue au premier alinéa de l'article R. 6211-7 et d'un certificat de capacité ou du certificat analogue délivré antérieurement à la date du 9 décembre 1980 ;
- les laborantins et techniciens de laboratoires ou services de biologie médicale d'hospitalisation publics, recrutés conformément aux dispositions prévues au 1° et au a du 2° des articles 11 et 13 du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics et titulaires d'un certificat de capacité ou du certificat analogue délivré antérieurement à la date du 9 décembre 1980.
En outre, peuvent effectuer les prélèvements mentionnés au premier alinéa les salariés exerçant des fonctions techniques dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale à la date d'entrée en vigueur du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois, dispensés en vertu de l'article R. 6211-8 de la possession de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 6211-7 et titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale.
Les certificats de capacité prévus au présent article sont délivrés après un stage exécuté dans les services des établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 6211-31 ainsi que des épreuves théoriques et pratiques et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les prélèvements sont effectués sous le contrôle du directeur ou directeur adjoint du laboratoire d'analyses de biologie médicale ou de la personne qui le remplace légalement ou du biologiste chef de service ou adjoint du laboratoire de l'établissement public de santé.
Si le responsable du laboratoire ou du service n'est pas médecin, il est habilité lui-même à faire ces prélèvements.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 9 avril 2012
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Commentaires9


Mme Lignières-Cassou Martine · Questions parlementaires · 23 janvier 2007

Par ailleurs, les techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale figurent dans la partie réglementaire du code de la santé publique, au niveau du livre II de la sixième partie, concernant les laboratoires d'analyses de biologie médicale, aux articles R. 6211-7, R. 6211-8 pour les conditions d'exercice de la profession et aux articles R. 6211-32 en tant que personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement. […] En ce qui concerne leur formation, depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales (art. 73-VI), […]

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M. Desallangre Jacques · Questions parlementaires · 16 janvier 2007

Malgré cela, ces techniciens de laboratoire n'ont pour ainsi dire pas d'existence légale : ils ne figurent pas au livre IV du code de la santé publique. […] au niveau du livre II de la sixième partie, concernant les laboratoires d'analyses de biologie médicale, aux articles R. 6211-7, R. 6211-8 pour les conditions d'exercice de la profession et aux articles R. 6211-32 en tant que personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement. […] En ce qui concerne leur formation, depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales (art. 73-VI), […]

 Lire la suite…

M. Blazy Jean-Pierre · Questions parlementaires · 26 décembre 2006

Dans le cadre de la réforme des études de santé actuellement engagée, ils réclament l'inscription au livre IV du code de la santé publique pour favoriser l'accès au fichier ADELI, qui recense tous les professionnels de santé et permet une gestion prévisionnelle des emplois et compétences. […] concernant les laboratoires d'analyses de biologie médicale, aux articles R. 6211-7, R. 6211-8 pour les conditions d'exercice de la profession et aux articles R. 6211-32 en tant que personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement. […] En ce qui concerne leur formation, depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales (art. 73-VI), […]

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