Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Titre Ier : Régime juridique des laboratoires / Chapitre Ier : Fonctionnement / Section 4 : Actes et examens biologiques réalisés en dehors des laboratoires / Sous-section 1 : Actes d'anatomie et de cytologie pathologiques
Article R6211-42 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version25/07/2007
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2007-1131 du 23 juillet 2007 - art. 1 () JORF 25 juillet 2007
Les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques, pour effectuer des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale, en font au préalable la déclaration au préfet du département en indiquant, le cas échéant, le nombre et la qualification du personnel technique qu'ils emploient.
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