Article R6211-48 du Code de la santé publique

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Version17/03/2006
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Version19/10/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6211-54 (T), Code de la santé publique - art. R6211-54 (V)

Entrée en vigueur le 17 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-306 du 16 mars 2006 - art. 1 () JORF 17 mars 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les demandes d'autorisation ne peuvent être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier complet.
Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de la santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
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Entrée en vigueur le 17 mars 2006
Sortie de vigueur le 19 octobre 2007
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