Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Titre Ier : Régime juridique des laboratoires / Chapitre Ier : Fonctionnement / Section 5 : Régime de déclaration et d'autorisation des laboratoires établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article R*6211-49 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/03/2006
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Version19/10/2007
Entrée en vigueur le 19 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007
La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6211-2-1 est adressée par le laboratoire au ministre chargé de la santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle est accompagnée de la copie de l'autorisation ou de l'agrément délivré par les autorités compétentes de l'Etat d'implantation du laboratoire.
Si la déclaration et les pièces jointes ne sont pas rédigées en français, elles sont accompagnées d'une traduction.
Un récépissé est délivré au demandeur par le ministre chargé de la santé à réception de la déclaration.
Elle est accompagnée de la copie de l'autorisation ou de l'agrément délivré par les autorités compétentes de l'Etat d'implantation du laboratoire.
Si la déclaration et les pièces jointes ne sont pas rédigées en français, elles sont accompagnées d'une traduction.
Un récépissé est délivré au demandeur par le ministre chargé de la santé à réception de la déclaration.
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