Article R6211-52 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version17/03/2006
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Version19/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6211-46 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6211-58 (V)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret 2007-1494 2007-10-16 art. 1 I, II, IV JORF 19 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007

L'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 6211-2-1 est demandée par le laboratoire au ministre chargé de la santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le dossier de demande d'autorisation indique :
1° Les règles juridiques et les normes techniques de fonctionnement du laboratoire dans l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen de son implantation, ainsi que la liste des analyses de biologie médicale qu'il est autorisé à y réaliser ;
2° Le nombre d'actes réalisés au cours de l'année civile précédant la demande ;
3° Le nombre de personnes exerçant dans le laboratoire à la date de la demande et leur spécialisation ;
4° La copie des diplômes, certificats ou autres titres des professionnels en exercice dans le laboratoire demandeur ;
5° Le contenu des études, des stages ou des périodes de pratique professionnelle effectués au titre de leur formation par l'ensemble des professionnels en exercice dans le laboratoire ;
6° La chronologie et la périodicité des contrôles auxquels est soumis le laboratoire, ainsi que l'objet de ces contrôles ;
7° Une description de l'aménagement et de l'organisation du laboratoire, une liste des matériels, des équipements et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui y sont utilisés ainsi que l'exposé des processus, modes opératoires et référentiels mis en oeuvre en matière d'assurance de la qualité ;
8° Le cas échéant, le nom et l'adresse des laboratoires avec lesquels le laboratoire demandeur collabore.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2007
Sortie de vigueur le 29 janvier 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2012, n° 1003625
Rejet

[…] — que le ministre, en lui reprochant de ne pas avoir fourni de description de l'organisation des phases pré-analytiques et post-analytiques, ainsi que de l'organisation de l'élimination des déchets, a également commis une erreur de droit en ajoutant des conditions non prévues à l'article R. 6211-52 du code de la santé publique ;

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