Article R6211-54 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version17/03/2006
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Version19/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6211-48 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6211-60 (V)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret 2007-1494 2007-10-16 art. 1 I, II JORF 19 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007

Les demandes d'autorisation ne peuvent être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier complet.
Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de la santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2007
Sortie de vigueur le 29 janvier 2016

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