Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Titre Ier : Régime juridique des laboratoires / Chapitre Ier : Fonctionnement / Section 5 : Régime de déclaration et d'autorisation des laboratoires établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article R6211-56 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/03/2006
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Version19/10/2007
Entrée en vigueur le 19 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007
Modifié par : Décret 2007-1494 2007-10-16 art. 1 I, II JORF 19 octobre 2007
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle mentionne les analyses de biologie médicale que le laboratoire est habilité à réaliser à destination de patients résidant en France. Le silence gardé pendant plus de quatre mois, après réception du dossier complet, sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
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