Article R6211-56 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version17/03/2006
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Version19/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6211-50 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R*6211-62 (V)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007

Modifié par : Décret 2007-1494 2007-10-16 art. 1 I, II JORF 19 octobre 2007

L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle mentionne les analyses de biologie médicale que le laboratoire est habilité à réaliser à destination de patients résidant en France. Le silence gardé pendant plus de quatre mois, après réception du dossier complet, sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2007
Sortie de vigueur le 29 janvier 2016
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