Article R6211-61 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version19/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 octobre 2007 est l'article : Code de la santé publique - art. R6211-55 (T)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2007

Est créé par : Décret 2007-1494 2007-10-16 art. 1 I, II JORF 19 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1494 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Lorsqu'il est établi que les conditions de fonctionnement du laboratoire titulaire de l'autorisation ne sont pas ou ne sont plus équivalentes à celles imposées au titre du présent livre aux laboratoires d'analyses de biologie médicale implantés sur le territoire français, l'autorisation peut être suspendue ou retirée.
Toutefois, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que lorsque l'autorité administrative compétente a informé le responsable du laboratoire de la nature des manquements constatés et l'a mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. Une copie de la mise en demeure est adressée aux autorités compétentes de l'Etat d'implantation du laboratoire. Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Ces décisions peuvent ne concerner qu'une partie des éléments de l'autorisation.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2007
Sortie de vigueur le 29 janvier 2016

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