Article R6212-1 du Code de la santé publique

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Version27/09/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 78-326 1978-03-15 art. 2, Décret n°78-326 du 15 mars 1978 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 septembre 2021

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2021-1228 du 24 septembre 2021 - art. 6

I.-Les contrats de coopération et avenants aux contrats de coopération conclus entre plusieurs laboratoires de biologie médicale prévus à l'article L. 6212-6 sont communiqués dès leur conclusion à l'agence régionale de santé ainsi qu'au ministre de la défense pour les laboratoires de biologie médicale relevant de son autorité.

II.-Lorsque le schéma régional de santé est révisé en application des dispositions de l'article L. 1434-1 ou à l'occasion du changement de délimitation des zones définies au b du 2° de l'article L. 1434-9, le directeur général de l'agence régionale de santé vérifie, dans un délai de trois mois après la publication des actes ayant modifié le schéma ou les territoires de santé, que, conformément au premier alinéa de l'article L. 6212-6, les coopérations demeurent compatibles avec les dispositions du schéma régional de santé en ce qui concerne les implantations des laboratoires de biologie médicale et avec les nouvelles zones.

Le contrat est regardé comme incompatible s'il a pour effet de maintenir ou de porter, dans la ou les zones où s'exerce la coopération, le niveau de l'offre d'examens de biologie médicale à un niveau supérieur à celui des besoins de la population tels que définis dans le nouveau schéma.

Le contrat est également regardé comme incompatible lorsque des nouvelles zones dans lesquelles s'exerce la coopération ne se trouvent pas limitrophes.

III.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate une incompatibilité, il la notifie dans le délai prévu au II aux cocontractants concernés en les invitant à faire connaître leurs observations et, le cas échéant, à réviser le contrat afin de lever les incompatibilités.

Le contrat peut être maintenu lorsque les laboratoires concernés justifient :

1° Soit que l'offre d'examens ne peut être couverte que par le cocontractant, du fait du caractère hautement spécialisé des examens qu'il propose ;

2° Soit que les besoins de la population tels que définis dans le nouveau schéma ne sont plus satisfaits dans le cas où le contrat ne serait pas maintenu.

Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l'incompatibilité, les parties au contrat notifient au directeur général de l'agence régionale de santé leurs propositions en réponse à la demande.

Dans un délai de trois mois après réception de ces propositions, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie aux cocontractants par décision motivée le maintien du contrat sans changement ou le maintien du contrat avec les modifications proposées. Il précise, dans ce dernier cas, le délai de mise en œuvre des modifications prévues, qui ne peut être supérieur à un an.

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Entrée en vigueur le 27 septembre 2021

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www.lexcase.com · 26 mai 2020

nécessitant une oxygénothérapie à court terme (nouveau article 5-3). […] Le décret précise que les dispositions de l'article 16 du 1° de l'article R. 202-35 du code rural et de la pêche maritime 19 mai 2020 : la Commission européenne a mobilisé 122 millions d'euros supplémentaires au titre de son programme de recherche et d'innovation « Horizon 2020 » en faveur de projets de recherche urgents sur le covid-19. […] Il est inséré un article 10-3-1 au sein de l'arrêté du 23 mars 2020 A titre exceptionnel et sans préjudice des procédures prévues aux articles

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