Article R6212-17 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Décret n°78-326 du 15 mars 1978 - art. 18 (Ab), Décret 78-326 1978-03-15 art. 18

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 janvier 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R6223-20, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Chaque associé dispose d'une voix.
Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.
L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 29 janvier 2016

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 7 juillet 2011, n° 10PA01498
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de R. 6212-17 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable « La demande d'agrément est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est accompagnée des pièces justifiant que les associés sont inscrits ou ont demandé leur inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, s'ils ne relèvent d'aucun ordre, qu'ils ont obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 6221-2. […]

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