Article R6212-23 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Décret 78-326 1978-03-15 art. 24, Décret n°78-326 du 15 mars 1978 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf disposition contraire des statuts.
Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 29 janvier 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 17 octobre 2013, n° 1208027
Rejet

[…] que, dès lors, la SARL AMBULANCES CASSIOPEE ne peut désormais remettre en question la réalité de sa participation au système de la garde départementale prévue par l'article R. 6212-23 du code précité ; qu'au surplus, le nom de la société requérante était porté, pour la nuit en cause, […] au terme de l'article 5 de ses statuts, « d'organiser la participation des transporteurs sanitaires privés de Seine-Saint-Denis à l'aide médicale d'urgence et toutes les missions qui en découlent » ; qu'aux termes du cahier des charges prévu par l'article R. 6312-22 du code de la santé publique, l'UTPS « s'engage à établir, en concertation avec les responsables de secteur, […]

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