Article R6212-34 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Décret n°78-326 du 15 mars 1978 - art. 35 (Ab), Décret 78-326 1978-03-15 art. 35

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 janvier 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R6223-36, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

A la diligence du cessionnaire, un exemplaire de l'acte de cession des parts sociales, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il est établi en la forme authentique, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versé au dossier ouvert au nom de la société. Lorsque le cédant, dans le cas prévu à l'article R. 6212-25, a refusé de signer l'acte, la copie de la sommation faite par le cessionnaire est déposée au secrétariat-greffe à l'expiration du délai prévu à cet article. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la cession des parts est inopposable aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte de cession contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles qui sont énumérées au troisième alinéa de l'article R. 6212-13.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 29 janvier 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 16 janvier 2007, n° 06/04218
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'il fait valoir en outre que l'article R.6212-34 du code de la santé publique confie indifféremment les fonctions de direction ou directeur adjoint de laboratoire, que l'avenant cadre de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitalières intègre les titulaires de ces fonctions dans la catégorie des salariés ;

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  • Pharmacien·
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  • Travail·
  • Lien de subordination·
  • Titre
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