Article R6212-40 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Décret 78-326 1978-03-15 art. 41, Décret n°78-326 du 15 mars 1978 - art. 41 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 janvier 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R6223-41 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

L'associé qui a apporté exclusivement son industrie notifie à la société sa décision de s'en retirer dans les formes prévues à l'alinéa premier de l'article R. 6212-24.
Son retrait prend effet à la date qu'il indique, ou, à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 29 janvier 2016

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