Article R6212-74 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Décret 92-545 1992-06-17 art. 3, Décret n°92-545 du 17 juin 1992 - art. 3 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Un associé ne peut exercer la profession de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 29 janvier 2016

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Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 1er décembre 2016, n° 15/02792
Confirmation

[…] * Les articles R. 6212-74, R.6212-85 du code de la santé publique et 5, alinéa 1 er de la loi du 31 décembre 1990 modifiée dont il ressort que les associés professionnels exerçant doivent détenir 51% des droits de vote de la Selarl, conduisent, en l'espèce, à considérer que la révocation de M. Y, en qualité de cogérant de la société Databio entraînait nécessairement l'exclusion de celui-ci en qualité d'associé;

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  • Associé·
  • Compte courant·
  • Révocation·
  • Exclusion·
  • Débiteur·
  • Assemblée générale·
  • Email·
  • Sociétés·
  • Qualités·
  • Motif légitime

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19 mai 2015, 13NT01510, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les dispositions combinées des articles L. 6213-7 et L. 2313-10 et R. 6212-74 du code de la santé publique prévoyant qu'un même laboratoire ne peut être dirigé que par un seul biologiste responsable exerçant dans ce seul laboratoire et au sein d'une seule société d'exercice libéral ont été méconnues, l'arrêté litigieux autorisant, de fait, l'exploitation en commun d'un même laboratoire par plusieurs sociétés d'exercice libéral ; l'exploitation en commun d'un même laboratoire par plusieurs sociétés d'exercice libéral et dirigé par un biologiste responsable dans ce seul laboratoire et au sein d'une seule société d'exercice libéral est proscrite ;

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