Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Titre II : Directeurs des laboratoires / Chapitre II : Exploitation d'un laboratoire / Section 3 : Exploitation par une société d'exercice libéral / Sous-section 2 : Constitution de la société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires
Article R6212-77 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Sont également joints à la demande :
1° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
2° Une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
3° Une attestation des associés indiquant :
a) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;
c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
4° Toutes pièces justifiant que ces documents ont été communiqués à chacun des ordres dont relèvent les associés. Cette communication est faite au conseil départemental pour les médecins, au conseil régional pour les vétérinaires et au conseil central de la section G pour les pharmaciens.
Ces conseils vérifient, chacun pour ce qui le concerne, la conformité de ces documents aux règles déontologiques et adressent au préfet dans un délai de trois mois leurs observations, dont copie est envoyée dans le même délai aux associés intéressés.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4222-3 du code de la santé publique, les statuts, le règlement intérieur, la liste des associés et l'indication de la répartition du capital social font partie des documents devant accompagner la demande d'inscription au tableau de l'Ordre d'une société d'exercice libéral ; qu'aux termes de l'article R.6212-77 du même code, la demande d'agrément d'une société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires adressée au préfet doit notamment être accompagnée des statuts, du règlement intérieur et d'une attestation des associés indiquant la nature de leurs apports, […]
Lire la suite…- Obligation de communication de documents à l'ordre·
- Respect du principe d'impartialité·
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[…] bien que non écrit, constituerait une convention relative aux rapports entre associés au sens de l'article L. 4221-19 du code de la santé publique devant être transmise au conseil de l'ordre compétent, dans le mois qui suit sa conclusion ; que la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a créé ainsi une nouvelle infraction disciplinaire ; que si les articles R. 4222-3 et R. 6212-77 du code de la santé publique imposent la communication d'un certain nombre de documents lors de la constitution des sociétés d'exercice libéral des directeurs de laboratoire et de leur inscription au tableau, ils n'investissent pas les conseils de l'ordre du droit d'exiger, […]
Lire la suite…- Ordre des pharmaciens·
- Santé publique·
- Justice administrative·
- Sanction·
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- Faute disciplinaire·
- Sursis
3. Tribunal administratif de Lyon, 17 mars 2009, n° 0607874
[…] Considérant, en premier lieu, que les requérants se bornent à soutenir que la demande d'agrément présentée par la SELARL de l'Europe au préfet du Rhône ne comportait pas les pièces requises par l'article R. 6212-77 du code de la santé publique, lesquelles, par ailleurs, doivent être transmises au conseil de l'ordre des médecins ; qu'il ressort, toutefois, des pièces produites par le défendeur que le dossier de demande d'agrément a été constitué conformément à la réglementation en vigueur, et a fait l'objet d'un avis favorable du conseil départemental de l'ordre des médecins ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la demande aurait été instruite au vu d'un dossier incomplet selon une procédure irrégulière, n'est pas fondé ;
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article L. 6221-4 du code de la santé publique ; que dans le cadre d'une société d'exercice libéral par actions simplifiées, […] que, par suite, il n'avait pas non plus à transmettre ces informations sur le fondement des dispositions de l'article L.6221-5 du code de la santé publique ; […] qu'il n'est pas possible en tout état de cause de sanctionner un manquement à l'article L. 4221-19 sur le fondement de l'article L. 6221-8 du code de la santé publique. […] Il est ainsi précisé sur ce dernier point : « Pour justifier la condamnation contestée, la chambre de discipline croit pouvoir se fonder sur les dispositions des articles R. 4222-3, 4° et R. 6212-77 du code de la santé publique. […]
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