Article R6212-79 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Décret 92-545 1992-06-17 art. 8, Décret n°92-545 du 17 juin 1992 - art. 8 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

La demande d'agrément de la société ne peut être rejetée que pour des motifs tirés du non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment de celles des articles L. 6221-1, L. 6221-2 et L. 6221-9, ou du refus d'autorisation du laboratoire, ou de la non-conformité de la demande aux conditions exigées aux articles R. 6212-76 et R. 6212-77.
La décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés et aux caisses d'assurance-maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles compétentes. Il en est de même pour les décisions de retrait d'agrément.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 29 janvier 2016

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Paris, 7 juillet 2011, n° 10PA01498
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de R. 6212-17 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable « La demande d'agrément est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est accompagnée des pièces justifiant que les associés sont inscrits ou ont demandé leur inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, s'ils ne relèvent d'aucun ordre, qu'ils ont obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 6221-2. […] dont copie est envoyée dans le même délai aux associés intéressés. » ; qu'aux termes de l'article R. 6212-79 du même code « (…) La décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 27 mars 2013, n° 1205194
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R.6212-79 du code de la santé publique : «(…) La décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés (…) » ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 27 mars 2013, n° 1205214
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, en application de l'article R. 6212-75 du code de la santé publique, modifié l'agrément de la Selarl Laboratoires de biologie réunis ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6212-79 du même code : « (…) La décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés (…) » ;

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