Article R6212-82 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Décret 92-545 1992-06-17 art. 11, Décret n°92-545 du 17 juin 1992 - art. 11 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 janvier 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R6223-64, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié dudit capital.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 29 janvier 2016

Commentaires5


M. Schneider André · Questions parlementaires · 21 juin 2011

La limitation de la participation des non-biologistes au quart du capital des sociétés d'exercice libéral (SEL) de biologistes - article R. 6212-82 du code de la santé publique - a été maintenue par la réforme. Cette disposition vient en effet d'être consolidée le 16 décembre 2010 par la Cour de justice de l'Union européenne comme étant compatible avec les principes du droit européen. […] Ainsi, l'article L. 6223-4 du code de la santé publique interdit l'acquisition par une personne physique ou morale de parts dans des sociétés exploitant des laboratoires si cette acquisition conduit cette personne à contrôler plus de 33 % du total des examens de biologie médicale sur un même territoire de santé.

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M. Nauche Philippe · Questions parlementaires · 14 juin 2011

La limitation de la participation des non-biologistes au quart du capital des sociétés d'exercice libéral (SEL) de biologistes - article R. 6212-82 du code de la santé publique - a été maintenue par la réforme. Cette disposition vient en effet d'être consolidée le 16 décembre 2010 par la Cour de justice de l'Union européenne comme étant compatible avec les principes du droit européen. […] Ainsi, l'article L. 6223-4 du code de la santé publique interdit l'acquisition par une personne physique ou morale de parts dans des sociétés exploitant des laboratoires si cette acquisition conduit cette personne à contrôler plus de 33 % du total des examens de biologie médicale sur un même territoire de santé.

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M. Gonnot François-Michel · Questions parlementaires · 23 novembre 2010

La limitation de la participation des non-biologistes au quart du capital des sociétés d'exercice libéral (SEL) de biologistes - article R. 6212-82 du code de la santé publique a été maintenue par la réforme. Cette disposition vient en effet d'être consolidée le 16 décembre 2010 par la Cour de justice de l'Union européenne comme étant compatible avec les principes du droit européen. […] Ainsi, l'article L. 6223-4 du code de la santé publique interdit l'acquisition par une personne physique ou morale de parts dans des sociétés exploitant des laboratoires si cette acquisition conduit cette personne à contrôler plus de 33 % du total des examens de biologie médical sur un même territoire de santé.

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Décisions9


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 142 - Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, 25 février 2008, n° 341-D

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 6212-82 du code de la santé publique : « Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du l alinéa ou des 1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participation financière de professions libérales - » ; qu'à la suite de la levée d'option intervenue le 25 novembre 2004 et mentionnée cidessus, […]

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  • Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime·
  • Cession de parts ou d'actions de société·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Inscription au tableau de l'ordre·
  • Répartition du capital social·
  • Indépendance professionnelle·
  • Majorité des droits de vote·
  • Sel de biologie médicale·
  • Sursis à statuer·
  • Ordre des pharmaciens

2Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 31 mars 2011, 09PA04333, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée « Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, […] qu'aux termes de l'article 11 du décret du 17 juin 1992 susvisé alors en vigueur et aujourd'hui codifié à l'article R. 6212-82 du code de la santé publique : « Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° et 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée (…) » ; […]

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  • Laboratoires d'analyses de biologie médicale·
  • Autres établissements à caractère sanitaire·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Libre prestation de services·
  • Liberté de circulation·
  • Règles applicables·
  • Santé publique·
  • Pharmacien·
  • Sociétés·
  • Biologie

3CJUE, n° T‑90/11, 10 décembre 2014

[…] 2 Comme décrit aux considérants 44 et 45 de la décision attaquée, l'ONP est un ordre professionnel français auquel l'État français a délégué quatre missions principales qui définissent sa mission de service public. L'ONP et ses conseils sont régis par le code de la santé publique français (ci-après le « CSP ») qui précise en son article L 4231-1 ce qui suit : […] 109 La Commission soutient que l'Ordre a adopté en matière de démembrement une position de principe qui a mené à des interventions dans des cas où les démembrements étaient parfaitement licites et, notamment, conformes à l'article R 6212-82 du CSP.

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