Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Titre II : Directeurs des laboratoires / Chapitre II : Exploitation d'un laboratoire / Section 3 : Exploitation par une société d'exercice libéral / Sous-section 4 : Fonctionnement de la société
Article R6212-84 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire sont soumis personnellement aux obligations imposées par les dispositions du présent livre, ainsi qu'à la déontologie de l'ordre dont ils relèvent.
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Décisions • 16
[…] X ait continué à exercer son « coeur de métier » en tant que biologiste n'est, compte tenu des particularités des sociétés d'exercice libéral exploitant un laboratoire d'analyse de biologie médicale telles qu'elles résultent des articles R 6212-84 et suivants du code de la santé publique, pas exclusif de l'absence de relation salariale dans le cadre de la nouvelle organisation. […]
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[…] Que l'article R 6212-84 du code de la Santé Publique stipule en effet que lorsqu'un laboratoire d'analyses de biologie médicale est exploité par une société d'exercice libéral, les fonctions de direction et mandats doivent être assurés par des associés exerçant au sein de la Société la profession de directeur, et l'article R 6212-86 du code de la santé publique que le laboratoire doit être dirigé par un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale associé au capital de la Société d'exercice libéral participant effectivement à la gestion de la Société ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 juin 2008, 07-12.981, Inédit
[…] 1°/ que l'actionnaire minoritaire, membre du conseil d'administration d'une société d'exercice libéral à forme anonyme exploitant plusieurs laboratoires d'analyses médicales, peut exercer, dans le cadre d'un lien de subordination, les fonctions salariées de directeur de l'un de ces laboratoires ; qu'en retenant en l'espèce que M. X… ne pouvait pas être resté salarié de la SELAFA Marcel Y… pour exercer ses fonctions de directeur de l'un des trois laboratoires exploités par la SELAFA, au prétexte qu'il en était titulaire d'une action et participait au conseil d'administration, la cour d'appel a violé les articles L. 311-5 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale, et L. 6212-4, R. 6212-84 et R. 6212-85 du code de la santé publique ;
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