Article R6212-84 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Décret 92-545 1992-06-17 art. 13, Décret n°92-545 du 17 juin 1992 - art. 13 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Lorsqu'un laboratoire d'analyses de biologie médicale est exploité par une société d'exercice libéral, les fonctions de direction et mandats mentionnés à l'article 12 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales doivent être assurés par des associés exerçant au sein de la société la profession de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire.
Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire sont soumis personnellement aux obligations imposées par les dispositions du présent livre, ainsi qu'à la déontologie de l'ordre dont ils relèvent.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 29 janvier 2016

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Décisions16


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 4 décembre 2012, n° 11/05507
Confirmation

[…] X ait continué à exercer son « coeur de métier » en tant que biologiste n'est, compte tenu des particularités des sociétés d'exercice libéral exploitant un laboratoire d'analyse de biologie médicale telles qu'elles résultent des articles R 6212-84 et suivants du code de la santé publique, pas exclusif de l'absence de relation salariale dans le cadre de la nouvelle organisation. […]

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  • Commandite·
  • Statut·
  • Associé·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Pharmacien·
  • Prime·
  • Contrat de travail·
  • Ordre·
  • Attestation

2Cour d'appel de Lyon, 16 janvier 2007, n° 06/04218
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que l'article R 6212-84 du code de la Santé Publique stipule en effet que lorsqu'un laboratoire d'analyses de biologie médicale est exploité par une société d'exercice libéral, les fonctions de direction et mandats doivent être assurés par des associés exerçant au sein de la Société la profession de directeur, et l'article R 6212-86 du code de la santé publique que le laboratoire doit être dirigé par un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale associé au capital de la Société d'exercice libéral participant effectivement à la gestion de la Société ;

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  • Pharmacien·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Affiliation·
  • Caisse d'assurances·
  • Assurance vieillesse·
  • Conseil d'administration·
  • Travail·
  • Lien de subordination·
  • Titre

3Cour d'appel de Lyon, CT0173, du 17 octobre 2006
Infirmation

[…] que de même le caractère forfaitaire de la rémunération qui peut procéder d'une rétrocession forfaitaire d'honoraires ne contredit pas en soi l'absence de lien de subordination ; Et considérant que la qualité d'actionnaire et de membre du conseil d'administration de Madame X… en tant que directeur de laboratoire procède des conditions d'exercice de la profession dans la cadre d'une société d'exercice libéral ; que l'article R 6212-84 du code de la Santé Publique stipule en effet que lorsqu'un laboratoire d'analyses de biologie

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  • Pharmacien·
  • Biologie·
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  • Affiliation·
  • Caisse d'assurances·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil d'administration·
  • Profession·
  • Travail
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