Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Titre II : Directeurs des laboratoires / Chapitre II : Exploitation d'un laboratoire / Section 3 : Exploitation par une société d'exercice libéral / Sous-section 4 : Fonctionnement de la société
Article R6212-86 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou du droit de donner des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ;
2° Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.
Cette exclusion est décidée par les associés, statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.
Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui réduit alors son capital.
A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.
Commentaires • 6
Les autres associés estimaient quant à eux qu'il résultait du rapprochement des articles R 6212-86 et R 6212-87 du code de la santé publique que la perte de qualité d'associé deviendrait effective immédiatement. Cette règle réglementaire était par ailleurs insérée dans les statuts. […] 2° Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Article R6212-87 du code de la santé publique
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Il résulte de l'article R. 6212-86 du code de la santé publique rappelé par la Cour de cassation dans l'arrêt du 25 janvier 2017 et l'arrêt de septembre 2018 ou rappelé par une jurisprudence constante que l'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exploitant un laboratoire de biologie médicale, dont l'objet est l'exercice en commun de la profession, peut être exclu de la société soit lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou du droit de donner des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois, soit lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société et en l'espèce, selon l'article 12.3. des statuts de la société :
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[…] Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 octobre 2017, par lesquelles M me B C épouse X demande à la cour, au visa des articles 122, 563, 564 et 566 du code de procédure civile, R. 6212-86 ancien et R. 6223-66 nouveau du code de la santé publique, L. 225-128 du code de commerce, 1108 et 1591 du code civil, de confirmer cette décision sur l'irrecevabilité de la demande de la société Bioépine de voir ses actions attribuées à M. Z, de l'infirmer sur les autres points, de la recevoir en ses demandes et, outre divers Constater qui ne sont que la reprise de ses moyens, principalement et subsidiairement, de :
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 16 février 2021, n° 17/01904
[…] L'article 15 des statuts de la SELARL Xlabs, qui reprend les termes de l'article R. 6212-86 du code de la santé publique relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale, prévoit qu'aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
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