Article R6212-89 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Décret 92-545 1992-06-17 art. 18, Décret n°92-545 du 17 juin 1992 - art. 18 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 janvier 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R6223-69 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

L'associé peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société. Il respecte le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.
Il avise l'ordre dont il relève de sa décision.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 29 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 27 juin 2011, n° 11/01234

[…] La SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE-LABORATOIRES DES FRANCILIENS, régie par les dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et les articles L 6223-1 à L 6223-5 et R 6212-72 à R 6212-89 du code de la santé publique, comporte :

 Lire la suite…
  • Biologie·
  • Révocation·
  • Directeur général délégué·
  • Associé·
  • Ordre du jour·
  • Mandat social·
  • Sociétés·
  • Professionnel·
  • Mandataire social·
  • Assemblée générale

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 1er août 2008, n° 08/56243

[…] D E P A R I S […] Attendu que Monsieur B X qui était gérant unique de la SELARL <> dont le siège social est à PARIS 75007- 41, avenue Bosquet et directeur dudit laboratoire, est décédé le 1/07/2008 , qu'en application de la spécificité de la législation et de la réglementation applicables aux laboratoires d'analyses médicales (articles R6212-72 à R6212-89du Code de la Santé publique), seul Monsieur B X pouvait avoir le statut de gérant, lui seul détenant les titres nécessaires pour exercer la profession réglementée de directeur de laboratoire d'analyses médicales, ses deux seuls associés au sein de la SELARL étant pour l'un vétérinaire et pour l'autre avocat.

 Lire la suite…
  • Administrateur provisoire·
  • Gestion·
  • Administrateur judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Mandataire social·
  • Forme des référés·
  • Mission·
  • République·
  • Veuve·
  • Associé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).