Article R6212-90 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Décret n°92-545 du 17 juin 1992 - art. 19 (V), Décret 92-545 1992-06-17 art. 19

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

La société d'exercice libéral, mentionnée à l'article R. 6212-72, comme les associés exerçant leur profession en son sein, est soumise à l'ensemble des lois et des textes pris pour leur application régissant les rapports de la profession avec l'assurance-maladie.
En particulier, les dispositions des conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale s'appliquent à la société, dans la mesure où elles sont applicables à une personne morale, ainsi qu'à chacun des directeurs ou des directeurs adjoints de laboratoire exerçant au sein de la société, pour celles des dispositions qui ont trait à leur activité.
Les associés exerçant leur profession au sein d'une société d'exercice libéral doivent être tous dans la même situation à l'égard de la convention nationale applicable à leur profession.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 29 janvier 2016

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