Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Titre Ier : Régime juridique des laboratoires / Chapitre III : Contrôles / Section 1 : Contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale
Article D6213-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Au cours du contrôle, le directeur ou un directeur adjoint du laboratoire ou le biologiste hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou d'adjoint sont tenus de fournir :
1° La justification de la maintenance du matériel ;
2° Les factures d'achat des réactifs ou des matières premières servant à leur préparation ;
3° Les documents relatifs à l'exécution des analyses ;
4° Les résultats des contrôles de qualité internes au laboratoire ;
5° Les modèles de comptes rendus d'analyses employés qui comportent mention de la méthode utilisée dans la mesure où cette mention est nécessaire à leur interprétation ;
6° Les résultats du contrôle national obligatoire de qualité des analyses, ainsi que tout renseignement sur les méthodes et sur les techniques d'analyses employées.
1° La justification de la maintenance du matériel ;
2° Les factures d'achat des réactifs ou des matières premières servant à leur préparation ;
3° Les documents relatifs à l'exécution des analyses ;
4° Les résultats des contrôles de qualité internes au laboratoire ;
5° Les modèles de comptes rendus d'analyses employés qui comportent mention de la méthode utilisée dans la mesure où cette mention est nécessaire à leur interprétation ;
6° Les résultats du contrôle national obligatoire de qualité des analyses, ainsi que tout renseignement sur les méthodes et sur les techniques d'analyses employées.
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