Article D6213-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Décret n°83-104 du 15 février 1983 - art. 9 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Lorsque le contrôle porte sur un laboratoire privé, les conclusions de ce contrôle font l'objet d'un compte rendu communiqué par le préfet au directeur du laboratoire.
Lorsque les résultats du contrôle font apparaître que les analyses de biologie médicale ne sont pas pratiquées de manière satisfaisante, le directeur du laboratoire concerné dispose d'un mois à compter de la notification des résultats pour faire valoir par écrit ses observations et indiquer les mesures de redressement qu'il compte appliquer.
Si le préfet estime ces mesures insuffisantes, il met en demeure le directeur du laboratoire de les renforcer et l'avertit qu'au terme d'un nouveau délai d'un mois un second contrôle de bonne exécution sera effectué.
Si les conclusions de ce second contrôle, auquel sont associés des experts autres que ceux qui avaient participé au premier, confirment les résultats du premier contrôle, le préfet peut procéder à un retrait de l'autorisation de fonctionnement, total ou partiel, temporaire ou définitif.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 19 septembre 2015

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 mars 2009, 07MA03579, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'appelante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article D. 6213-6 du code de la santé publique, qui sont relatives aux contrôles de bonne exécution des analyses de biologie médicale, dès lors qu'il ressortait du rapport des médecins inspecteurs de la santé que le laboratoire contrôlé fonctionnait dans des conditions de nature à mettre en danger la vie d'autrui ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû la faire bénéficier d'un nouveau délai d'un mois prévu par ces dispositions, avant de procéder au retrait de l'autorisation en litige ;

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