Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Titre Ier : Régime juridique des laboratoires / Chapitre III : Contrôles / Section 2 : Contrôle de qualité / Sous-section 2 : Commission du contrôle de qualité
Article D6213-13 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 19 juillet 2017, 394662, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-1152 du 16 septembre 2015 relatif aux conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux et portant création de la Commission nationale de biologie médicale en tant qu'il fixe aux articles R. 6213-18 et R. 6213-19 du code de la santé publique la composition de cette commission et de sa formation restreinte, en tant qu'il prévoit, à l'article R. 6213-11 de ce code, des conditions d'exercice différentes selon que le biologiste est issu d'une formation médicale ou pharmaceutique et en tant qu'il pose, à l'article D. 6213-13, des conditions différentes pour le remplacement à titre temporaire des biologiques médicaux par les internes en médecine et par les internes en pharmacie ;
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