Article D6213-16 du Code de la santé publique

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Version01/05/2012
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Version19/02/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°94-1049 du 2 décembre 1994 - art. 9 (M), Décret n°94-1049 du 2 décembre 1994 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Lorsque les résultats du contrôle de qualité d'un laboratoire présentent des anomalies répétées ou importantes au regard de leur utilisation médicale, le cas de ce laboratoire est soumis anonymement à la commission du contrôle de qualité qui se prononce sur le caractère de gravité de ces anomalies. Lorsque celles-ci sont jugées graves, le laboratoire est obligatoirement signalé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au ministre chargé de la santé à qui il communique les résultats, en vue de réaliser le contrôle prévu à l'article L. 6213-3 pour vérifier les mesures prises par le laboratoire pour améliorer la qualité des analyses.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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