Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Titre Ier : Régime juridique des laboratoires / Chapitre III : Contrôles / Section 2 : Contrôle de qualité
Article D6213-16 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 février 2014
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 12
Lorsque les résultats du contrôle de qualité d'un laboratoire présentent des anomalies répétées ou importantes au regard de leur utilisation médicale et que celles-ci sont jugées graves, le laboratoire est obligatoirement signalé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au ministre chargé de la santé à qui il communique les résultats, en vue de réaliser le contrôle prévu à l'article L. 6213-3 pour vérifier les mesures prises par le laboratoire pour améliorer la qualité des analyses.