Article D6213-16 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/05/2012
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Version19/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-1049 du 2 décembre 1994 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 février 2014

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 12

Lorsque les résultats du contrôle de qualité d'un laboratoire présentent des anomalies répétées ou importantes au regard de leur utilisation médicale et que celles-ci sont jugées graves, le laboratoire est obligatoirement signalé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au ministre chargé de la santé à qui il communique les résultats, en vue de réaliser le contrôle prévu à l'article L. 6213-3 pour vérifier les mesures prises par le laboratoire pour améliorer la qualité des analyses.

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Entrée en vigueur le 19 février 2014
Sortie de vigueur le 19 septembre 2015
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