Article D6213-17 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/05/2012
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Version19/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-1049 du 2 décembre 1994 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé signale au ministre chargé de la santé les laboratoires qui ne se soumettent pas habituellement aux contrôles de qualité correspondant à leur activité.

Le ministre peut demander à l'agence communication des résultats d'un laboratoire déterminé ; dans ce cas, ils sont accompagnés d'un avis de la commission du contrôle de qualité.

Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 19 février 2014

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