Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Titre Ier : Régime juridique des laboratoires / Chapitre III : Contrôles / Section 2 : Contrôle de qualité
Article D6213-17 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 février 2014
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 12 (V)
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé signale au ministre chargé de la santé les laboratoires qui ne se soumettent pas habituellement aux contrôles de qualité correspondant à leur activité.
Le ministre peut demander à l'agence communication des résultats d'un laboratoire déterminé.