Article D6213-18 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/05/2012
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Version19/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-1049 du 2 décembre 1994 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 février 2014

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé garde, pendant la durée normale de leur conservation, des exemplaires des échantillons ayant servi aux contrôles de qualité en vue de permettre, le cas échéant, soit une expertise de ces échantillons, soit le contrôle de la bonne exécution des analyses prévu à l'article L. 6213-2.

Entrée en vigueur le 19 février 2014
Sortie de vigueur le 19 septembre 2015

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