Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Titre Ier : Régime juridique des laboratoires / Chapitre III : Contrôles / Section 2 : Contrôle de qualité / Sous-section 2 : Commission du contrôle de qualité
Article D6213-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version19/02/2014
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Tout laboratoire soumis au contrôle de qualité doit conserver pendant cinq ans les résultats des analyses qu'il a exécutées pour les besoins de ce contrôle.
Ces résultats doivent être présentés à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 6213-1.
Ces résultats doivent être présentés à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 6213-1.
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