Article D6213-19 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version19/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-1049 du 2 décembre 1994 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 février 2014

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Tout laboratoire soumis au contrôle de qualité doit conserver pendant cinq ans les résultats des analyses qu'il a exécutées pour les besoins de ce contrôle.
Ces résultats doivent être présentés à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 6213-1.
Entrée en vigueur le 19 février 2014
Sortie de vigueur le 19 septembre 2015

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