Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Titre II : Directeurs des laboratoires / Chapitre Ier : Conditions d'exercice / Section 1 : Formation spécialisée
Article D6221-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Sous réserve des dispositions applicables aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'Accord sur l'Espace économique européen, la formation spécialisée requise des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale comporte :
-soit le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
-soit, sous réserve des dispositions de l'article D. 6221-3, quatre certificats d'études spéciales choisis sur la liste établie à l'article D. 6221-2 ou les diplômes reconnus comme équivalents à ces certificats pour l'exercice de ces fonctions.
-soit le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
-soit, sous réserve des dispositions de l'article D. 6221-3, quatre certificats d'études spéciales choisis sur la liste établie à l'article D. 6221-2 ou les diplômes reconnus comme équivalents à ces certificats pour l'exercice de ces fonctions.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 6 décembre 2017, 398289, Inédit au recueil Lebon
Annulation
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale en tant notamment qu'il insère dans le code de la santé publique le I de l'article D. 6221-1 ainsi que les articles D. 6211-8, D. 6222-6 et R. 6222-2 ;
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