Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Titre II : Directeurs des laboratoires / Chapitre Ier : Conditions d'exercice / Section 1 : Formation spécialisée
Article D6221-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
1° Certificat d'études spéciales d'immunologie générale ;
2° Certificat d'études spéciales de bactériologie et virologie cliniques ;
3° Certificat d'études spéciales de biochimie clinique ;
4° Certificat d'études spéciales d'hématologie ;
5° Certificat d'études spéciales de diagnostic biologique parasitaire.
Chacun de ces certificats d'études spéciales peut faire l'objet de l'équivalence obtenue conformément à la réglementation en vigueur.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 11 avril 2023, n° 2003931
[…] l'annexe I de l'arrêté du 29 juin 2007 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé indique s'agissant de la spécialité « Biologie médicale » : « DES de biologie médicale ou équivalent tel que défini à l'article 5-II 4 b du présent arrêté. ». […] ou : () B.-Pour les candidats de la discipline biologie non titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale qui relèvent des dispositions de l'article L. 6213-2 du code de la santé publique : a) Soit la copie de quatre des certificats d'études spéciales énumérés à l'article D. 6221-2 du code de la santé publique ; […]
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