Article D6221-6 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version29/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 2

La liste des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels les conditions d'accréditation, les conditions d'autorisation ou les conditions d'agrément des laboratoires de biologie médicale réalisant la phase analytique d'un examen de biologie médicale commencé en France sont reconnues équivalentes à celles imposées aux laboratoires de biologie médicale établis sur le territoire français est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général du Comité français d'accréditation.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2016
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Décision1


1CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2018, 15LY02912, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 24. Considérant qu'aux termes de l'article D. 6221-6 du code de la santé publique : « Les objectifs quantifiés de l'offre de soins qui sont précisés par le schéma d'organisation des soins portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds faisant l'objet du schéma d'organisation des soins mentionnés à l'article L. 1434-9. » et qu'aux termes de l'article R. 6122-25 du même code : « sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme alternative à l'hospitalisation, énumérées ci-après » ;

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