Article D6221-6 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version29/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 75-1344 1975-12-30 art. 7 (alinéas 8 et 9), Décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

En cas d'impossibilité de faire assurer le remplacement dans les conditions prévues à l'article D. 6221-5, ce remplacement peut être effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2, un pharmacien ou un vétérinaire, à la condition que le remplaçant soit titulaire d'au moins deux des certificats mentionnés à l'article D. 6221-2 ou de la dispense prévue à l'article D. 6221-3.
Ce remplacement peut également être effectué par un interne en médecine ou en pharmacie inscrit au diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ayant validé quatre semestres obligatoires de la formation pratique, dont trois dans des laboratoires de biologie des hôpitaux, et les modules théoriques correspondant à deux des enseignements faisant auparavant l'objet des certificats mentionnés à l'article D. 6221-2, et, en ce qui concerne les internes en pharmacie, ayant obtenu les attestations de capacité mentionnées à l'article R. 6211-31.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 29 janvier 2016
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Décision1


1CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2018, 15LY02912, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 24. Considérant qu'aux termes de l'article D. 6221-6 du code de la santé publique : « Les objectifs quantifiés de l'offre de soins qui sont précisés par le schéma d'organisation des soins portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds faisant l'objet du schéma d'organisation des soins mentionnés à l'article L. 1434-9. » et qu'aux termes de l'article R. 6122-25 du même code : « sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme alternative à l'hospitalisation, énumérées ci-après » ;

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