Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Titre II : Directeurs des laboratoires / Chapitre Ier : Conditions d'exercice / Section 2 : Remplacement à titre temporaire
Article D6221-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Ce remplacement peut également être effectué par un interne en médecine ou en pharmacie inscrit au diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ayant validé quatre semestres obligatoires de la formation pratique, dont trois dans des laboratoires de biologie des hôpitaux, et les modules théoriques correspondant à deux des enseignements faisant auparavant l'objet des certificats mentionnés à l'article D. 6221-2, et, en ce qui concerne les internes en pharmacie, ayant obtenu les attestations de capacité mentionnées à l'article R. 6211-31.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2018, 15LY02912, Inédit au recueil Lebon
[…] 24. Considérant qu'aux termes de l'article D. 6221-6 du code de la santé publique : « Les objectifs quantifiés de l'offre de soins qui sont précisés par le schéma d'organisation des soins portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds faisant l'objet du schéma d'organisation des soins mentionnés à l'article L. 1434-9. » et qu'aux termes de l'article R. 6122-25 du même code : « sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme alternative à l'hospitalisation, énumérées ci-après » ;
Lire la suite…- Administration de la santé·
- Santé publique·
- Schéma, régional·
- Agence régionale·
- Etablissements de santé·
- Chirurgie·
- Activité·
- Organisation·
- Objectif·
- Médecine