Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre II : Organisation / Chapitre Ier : Accréditation et contrôle de qualité / Section 1 : Accréditation / Sous-section 2 : Laboratoires de biologie médicale établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article D6221-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 2
La déclaration prévue au 1° et au 2° de l'article L. 6221-4 est adressée par le laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen au ministre chargé de la santé, par voie électronique ou postale avec demande d'avis de réception.
Elle est accompagnée de la copie des documents valant accréditation, autorisation ou agrément délivrés par les autorités compétentes de l'Etat où le laboratoire est établi.
Si la déclaration et les pièces jointes ne sont pas rédigées en français, elles sont accompagnées d'une traduction certifiée.
Un récépissé est délivré au laboratoire par le ministre chargé de la santé à réception de la déclaration.
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Décisions • 3
[…] — qu'il lui est reproché de s'être absenté de son laboratoire d'analyse de biologie médicale du lundi 16 novembre au samedi 21 novembre 2009, sans en informer son coassocié et en ayant recours au service d'un remplaçant sans formalité préalable auprès du Préfet en violation des dispositions prévues par les articles L 6211-1, L 6221-9, D 6221-5 et D 6221-7 du code de la santé publique et de l'article 4 du règlement intérieur de la société mais que la décision de son remplacement par S E a été prise dans l'urgence, par suite d'une contamination familiale par le virus grippal H1N1; […]
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[…] Z se limite à critiquer, dix mois après les faits, les conditions de son remplacement effectué en décembre 2006 ; les intéressés fondent leur appel sur une erreur de droit de la décision du conseil central G et sur une mauvaise application des textes visés ; en effet, ils soutiennent que la décision du conseil central G est dépourvue de fondement légal, le conseil ayant visé l'article D. 6211-7 du Code de la santé publique en lieu et place de l'article D. 6221-7 du même code ; ils ajoutent que le
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 34 - Référence textuelle erronée, 31 janvier 2011, n° 86-D
[…] Z se limite à critiquer, dix mois après les faits, les conditions de son remplacement effectué en décembre 2006 ; les intéressés fondent leur appel sur une erreur de droit de la décision du conseil central G et sur une mauvaise application des textes visés ; en effet, ils soutiennent que la décision du conseil central G est dépourvue de fondement légal, le conseil ayant visé l'article D. 6211-7 du Code de la santé publique en lieu et place de l'article D. 6221-7 du même code ; ils ajoutent que le
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