Article D6221-7 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version29/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 2

La déclaration prévue au 1° et au 2° de l'article L. 6221-4 est adressée par le laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen au ministre chargé de la santé, par voie électronique ou postale avec demande d'avis de réception.

Elle est accompagnée de la copie des documents valant accréditation, autorisation ou agrément délivrés par les autorités compétentes de l'Etat où le laboratoire est établi.

Si la déclaration et les pièces jointes ne sont pas rédigées en français, elles sont accompagnées d'une traduction certifiée.

Un récépissé est délivré au laboratoire par le ministre chargé de la santé à réception de la déclaration.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2016
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Décisions3


1Cour d'appel de Dijon, 1ere chambre civile, 27 septembre 2011, n° 10/02043
Infirmation

[…] — qu'il lui est reproché de s'être absenté de son laboratoire d'analyse de biologie médicale du lundi 16 novembre au samedi 21 novembre 2009, sans en informer son coassocié et en ayant recours au service d'un remplaçant sans formalité préalable auprès du Préfet en violation des dispositions prévues par les articles L 6211-1, L 6221-9, D 6221-5 et D 6221-7 du code de la santé publique et de l'article 4 du règlement intérieur de la société mais que la décision de son remplacement par S E a été prise dans l'urgence, par suite d'une contamination familiale par le virus grippal H1N1; […]

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  • Biologie·
  • Associé·
  • Assemblée générale·
  • Exclusion·
  • Révocation·
  • Sociétés·
  • Résolution·
  • Part sociale·
  • Santé publique·
  • Formalités

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 34 - Référence textuelle erronée, 31 janvier 2011, n° 86-D

[…] Z se limite à critiquer, dix mois après les faits, les conditions de son remplacement effectué en décembre 2006 ; les intéressés fondent leur appel sur une erreur de droit de la décision du conseil central G et sur une mauvaise application des textes visés ; en effet, ils soutiennent que la décision du conseil central G est dépourvue de fondement légal, le conseil ayant visé l'article D. 6211-7 du Code de la santé publique en lieu et place de l'article D. 6221-7 du même code ; ils ajoutent que le

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  • Incompétence de la juridiction disciplinaire·
  • Signature du compte rendu d'analyses·
  • Référence textuelle erronée·
  • Remplacement du pharmacien·
  • Mésentente entre associés·
  • Sel de biologie médicale·
  • Devoir de loyauté·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Biologie

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 34 - Référence textuelle erronée, 31 janvier 2011, n° 86-D

[…] Z se limite à critiquer, dix mois après les faits, les conditions de son remplacement effectué en décembre 2006 ; les intéressés fondent leur appel sur une erreur de droit de la décision du conseil central G et sur une mauvaise application des textes visés ; en effet, ils soutiennent que la décision du conseil central G est dépourvue de fondement légal, le conseil ayant visé l'article D. 6211-7 du Code de la santé publique en lieu et place de l'article D. 6221-7 du même code ; ils ajoutent que le

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  • Incompétence de la juridiction disciplinaire·
  • Signature du compte rendu d'analyses·
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