Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Titre II : Directeurs des laboratoires / Chapitre Ier : Conditions d'exercice / Section 2 : Remplacement à titre temporaire
Article D6221-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
>
Version29/01/2016
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Lorsque l'exécution d'un acte de biologie est réservée en application de l'article L. 6211-4 à des directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale remplissant des conditions particulières, ceux-ci ne peuvent être remplacés, pour l'exécution de ces actes, que par des personnes remplissant les mêmes conditions.
Ce remplacement fait l'objet, s'il y a lieu, des formalités prévues à l'article D. 6221-7.
Ce remplacement fait l'objet, s'il y a lieu, des formalités prévues à l'article D. 6221-7.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.