Article D6221-8 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version29/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 2

Le responsable du laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen informe sans délai le ministre chargé de la santé en cas de suspension ou de retrait de l'accréditation, de l'autorisation ou de l'agrément délivré par les autorités compétentes de l'Etat dans lequel il est établi.

A tout moment, le ministre chargé de la santé peut demander une copie des documents valant accréditation, autorisation ou agrément du laboratoire, en cours de validité.

La suspension de l'accréditation est portée à la connaissance du public dans le registre prévu à l'article D. 6221-19.

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