Article D6221-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version29/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 2

Lorsqu'un laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne relève pas de la liste mentionnée à l'article D. 6221-6 réalise la phase analytique d'un examen de biologie médicale commencé en France, l'autorisation prévue au 3° de l'article L. 6221-4 est délivrée dès lors que ses conditions de fonctionnement respectent les critères définis par les normes harmonisées dont les références sont fixées par l'arrêté interministériel prévu au I de l'article L. 6221-2 et que les modalités de vérification par un organisme tiers du respect de ces critères sont équivalentes à celles prévues dans la procédure d'accréditation applicable en France.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2016

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