Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre Ier : Aide médicale urgente / Section 3 : Centres d'enseignement des soins d'urgence
Article D6311-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
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Version01/04/2010
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Version27/04/2012
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-441 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
La Commission nationale des formations aux soins d'urgence et à la gestion de crises sanitaires pour les professionnels de santé a pour mission :
1° D'émettre un avis technique :
a) sur l'adéquation des recommandations pédagogiques en fonction de l'actualité scientifique ;
b) sur l'inventaire des outils pédagogiques et leur validation en vue de leur diffusion ;
c) sur les équivalences et validations d'acquis.
2° De définir les critères d'agrément d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ;
3° De définir le référentiel des compétences requises pour les personnels assurant les différents types et niveaux d'enseignements ainsi que les modalités d'actualisation des connaissances des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence et des formateurs à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
4° D'élaborer un cahier des charges type de la convention constitutive des réseaux régionaux d'enseignement des soins d'urgence ;
5° De donner un avis sur les demandes d'agrément des centres d'enseignement des soins d'urgence ;
6° D'effectuer le suivi de l'ensemble des formations assurées par les centres d'enseignement des soins d'urgence.
Les réseaux régionaux d'enseignement des soins d'urgence se font enregistrer auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales qui adresse un bilan annuel d'activité à l'agence régionale de l'hospitalisation et à la commission nationale.
7° D'assurer l'information, la documentation et la diffusion des connaissances auprès de l'ensemble des réseaux d'enseignement des soins d'urgence.
La composition de la commission nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
1° D'émettre un avis technique :
a) sur l'adéquation des recommandations pédagogiques en fonction de l'actualité scientifique ;
b) sur l'inventaire des outils pédagogiques et leur validation en vue de leur diffusion ;
c) sur les équivalences et validations d'acquis.
2° De définir les critères d'agrément d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ;
3° De définir le référentiel des compétences requises pour les personnels assurant les différents types et niveaux d'enseignements ainsi que les modalités d'actualisation des connaissances des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence et des formateurs à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
4° D'élaborer un cahier des charges type de la convention constitutive des réseaux régionaux d'enseignement des soins d'urgence ;
5° De donner un avis sur les demandes d'agrément des centres d'enseignement des soins d'urgence ;
6° D'effectuer le suivi de l'ensemble des formations assurées par les centres d'enseignement des soins d'urgence.
Les réseaux régionaux d'enseignement des soins d'urgence se font enregistrer auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales qui adresse un bilan annuel d'activité à l'agence régionale de l'hospitalisation et à la commission nationale.
7° D'assurer l'information, la documentation et la diffusion des connaissances auprès de l'ensemble des réseaux d'enseignement des soins d'urgence.
La composition de la commission nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
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