Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre Ier : Aide médicale urgente / Section 3 : Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle
Article D6311-18 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
La Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle est présidée par le directeur général de la santé ou son représentant.
Elle comprend, outre le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l' Agence nationale de santé publique, des représentants des services d'aide médicale d'urgence, des représentants des centres d'enseignement de soins d'urgence et des personnalités qualifiées.
Son secrétariat est assuré par la direction générale de la santé.
Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Elle établit son règlement intérieur.