Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre Ier : Aide médicale urgente / Section 3 : Centres d'enseignement des soins d'urgence
Article D6311-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-441 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
A ce titre, le centre d'enseignement des soins d'urgence délivre, s'il y a lieu, les attestations de formation correspondantes selon un modèle fixé par arrêté.
La formation des formateurs à l'attestation des gestes et soins d'urgence est assurée par une équipe pédagogique de centre d'enseignement des soins d'urgence au niveau régional, interdépartemental ou interrégional en fonction des besoins de formation.
Les enseignants chargés d'organiser et d'encadrer la formation des formateurs doivent répondre à des critères définis par la commission nationale définie à l'article D. 6311-17 en fonction de leurs qualifications pédagogiques et des besoins du réseau régional d'enseignement des soins d'urgence.
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[…] Considérant, en sixième lieu, que les régions font valoir que l'Etat ne pouvait se borner à prévoir que la formation des étudiants serait dispensée par des formateurs eux-mêmes habilités à cette fin par les centres d'enseignement des soins d'urgence, dès lors que les articles D. 6311-20 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur et 6 de l'arrêté susvisé du 29 mars 2007 alors en vigueur disposaient que les centres d'enseignement des soins d'urgence pouvaient également directement dispenser la formation conduisant à la délivrance de l'attestation et qu'en pratique tel est majoritairement le cas, ce qui représente un coût plus élevé ; que toutefois, […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2013, n° 1201165
[…] Considérant, en sixième lieu, que les régions font valoir que l'Etat ne pouvait se borner à prévoir que la formation des étudiants serait dispensée par des formateurs eux-mêmes habilités à cette fin par les centres d'enseignement des soins d'urgence, dès lors que les articles D. 6311-20 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur et 6 de l'arrêté susvisé du 29 mars 2007 alors en vigueur disposaient que les centres d'enseignement des soins d'urgence pouvaient également directement dispenser la formation conduisant à la délivrance de l'attestation et qu'en pratique tel est majoritairement le cas, ce qui représente un coût plus élevé ; que toutefois, […]
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