Article D6311-20 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-441 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le centre d'enseignement des soins d'urgence dispense la formation des formateurs à l'attestation des gestes et soins d'urgence. Il peut également dispenser la formation à l'attestation des gestes et soins d'urgence directement auprès des professionnels de santé.
A ce titre, le centre d'enseignement des soins d'urgence délivre, s'il y a lieu, les attestations de formation correspondantes selon un modèle fixé par arrêté.
La formation des formateurs à l'attestation des gestes et soins d'urgence est assurée par une équipe pédagogique de centre d'enseignement des soins d'urgence au niveau régional, interdépartemental ou interrégional en fonction des besoins de formation.
Les enseignants chargés d'organiser et d'encadrer la formation des formateurs doivent répondre à des critères définis par la commission nationale définie à l'article D. 6311-17 en fonction de leurs qualifications pédagogiques et des besoins du réseau régional d'enseignement des soins d'urgence.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 27 avril 2012
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2013, n° 1201575
Annulation

[…] Considérant, en sixième lieu, que les régions font valoir que l'Etat ne pouvait se borner à prévoir que la formation des étudiants serait dispensée par des formateurs eux-mêmes habilités à cette fin par les centres d'enseignement des soins d'urgence, dès lors que les articles D. 6311-20 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur et 6 de l'arrêté susvisé du 29 mars 2007 alors en vigueur disposaient que les centres d'enseignement des soins d'urgence pouvaient également directement dispenser la formation conduisant à la délivrance de l'attestation et qu'en pratique tel est majoritairement le cas, ce qui représente un coût plus élevé ; que toutefois, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2013, n° 1201165
Rejet

[…] Considérant, en sixième lieu, que les régions font valoir que l'Etat ne pouvait se borner à prévoir que la formation des étudiants serait dispensée par des formateurs eux-mêmes habilités à cette fin par les centres d'enseignement des soins d'urgence, dès lors que les articles D. 6311-20 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur et 6 de l'arrêté susvisé du 29 mars 2007 alors en vigueur disposaient que les centres d'enseignement des soins d'urgence pouvaient également directement dispenser la formation conduisant à la délivrance de l'attestation et qu'en pratique tel est majoritairement le cas, ce qui représente un coût plus élevé ; que toutefois, […]

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