Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre Ier : Aide médicale urgente / Section 4 : Centres d'enseignement des soins d'urgence et formation aux gestes et soins d'urgence
Article D6311-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2012
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2012-565 du 24 avril 2012 - art. 2
Le centre d'enseignement des soins d'urgence est créé dans un établissement de santé, au sein du pôle hospitalier comprenant le service d'aide médicale urgente.
Le centre d'enseignement des soins d'urgence est placé sous la responsabilité d'un médecin, qui consacre une partie de son activité au fonctionnement du centre, professeur des universités-praticien hospitalier, maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou praticien hospitalier. Dans ce dernier cas, le praticien doit être titulaire d'un diplôme universitaire de pédagogie.
Ce médecin peut être soit le médecin responsable du service d'aide médicale urgente, soit un praticien hospitalier titulaire désigné par lui et exerçant au sein du service d'aide médicale urgente.
Il est assisté d'un infirmier, titulaire du diplôme de cadre de santé ou d'un diplôme validant une formation de l'enseignement supérieur en pédagogie ou d'ingénierie de formation, chargé d'une fonction d'encadrement.
Un centre d'enseignement des soins d'urgence doit disposer des ressources lui permettant d'accomplir ses missions. Ces ressources comprennent des enseignants permanents, des intervenants occasionnels ainsi que des personnels administratifs et logistiques. Elles comprennent également des moyens logistiques et des locaux permettant la réalisation de séquences d'enseignement théorique et pratique, et notamment des simulations d'une situation sanitaire normale ou exceptionnelle.
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[…] Considérant, en sixième lieu, que les régions font valoir que l'Etat ne pouvait se borner à prévoir que la formation des étudiants serait dispensée par des formateurs eux-mêmes habilités à cette fin par les centres d'enseignement des soins d'urgence, dès lors que les articles D. 6311-20 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur et 6 de l'arrêté susvisé du 29 mars 2007 alors en vigueur disposaient que les centres d'enseignement des soins d'urgence pouvaient également directement dispenser la formation conduisant à la délivrance de l'attestation et qu'en pratique tel est majoritairement le cas, ce qui représente un coût plus élevé ; que toutefois, […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2013, n° 1201165
[…] Considérant, en sixième lieu, que les régions font valoir que l'Etat ne pouvait se borner à prévoir que la formation des étudiants serait dispensée par des formateurs eux-mêmes habilités à cette fin par les centres d'enseignement des soins d'urgence, dès lors que les articles D. 6311-20 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur et 6 de l'arrêté susvisé du 29 mars 2007 alors en vigueur disposaient que les centres d'enseignement des soins d'urgence pouvaient également directement dispenser la formation conduisant à la délivrance de l'attestation et qu'en pratique tel est majoritairement le cas, ce qui représente un coût plus élevé ; que toutefois, […]
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